1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« application » : un épandage ou une utilisation de produit incluant l’arrosage ou le traitement par pulvérisation, vaporisation, injection dans un végétal ou dans le sol, application gazeuse, granulaire, en poudre ou en liquide et toute autre forme de dépôt ou de déversement;
« autorité compétente » : le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, son représentant autorisé ou toute personne chargée de l'application du règlement;
« échantillon » : toute quantité de pesticide vendue ou remise autrement que dans un contenant conforme au Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 2);
« entrepreneur » : une personne physique ou morale qui offre un service comportant l’application, pour autrui, de pesticides;
« ministre » : le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs;
« pesticide » : une substance, une matière ou un micro-organisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser directement ou indirectement un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la végétation, à l’exclusion d’un médicament ou d’un vaccin, sauf s’il est topique pour un usage externe pour les animaux tel que défini par la Loi sur les pesticides (RLRQ, c. P-9.3), incluant les pesticides à faible impact;
« pesticide à faible impact » : un pesticide dont l’impact est peu significatif sur l’environnement et la santé humaine, dont notamment ceux contenant l’un des ingrédients actifs mentionnés à l’annexe II du Code de gestion des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 1), les biopesticides reconnus comme tel par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada et les huiles horticoles.