1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« aire de stationnement » : tous les espaces situés à l’extérieur d’un bâtiment, ou en plein air sur le niveau supérieur d’un stationnement étagé aérien d’au plus deux niveaux, qui sont aménagés afin de permettre la circulation ou le stationnement d’un véhicule routier, incluant tout aménagement (paysager ou autre) dans ou entre ceux-ci;
« bâtiment » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses;
« code d’utilisation du bien-fonds » : un des codes d’utilisation des bien-fonds répertorié à l’Annexe 2C.1 (Liste numérique des codes d’utilisation des biens-fonds) du Manuel d’évaluation foncière du Québec (2023);
« date de référence » : le 15 novembre 2023:
« grande affectation du territoire » : grande affectation du territoire déterminée par le Règlement de l’agglomération sur le Schéma d’aménagement et de développement révisé, R.A.V.Q. 1310, tel que modifié à la date de référence;
« immeuble mixte » : une unité d’évaluation dont la destination est en partie résidentielle et en partie non résidentielle ou plusieurs unités d’évaluation dont certaines sont résidentielles et certaines sont non résidentielles;
« immeuble mixte commercial » : un immeuble mixte dont le pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est égal ou supérieur à 50 %;
« immeuble mixte résidentiel » : un immeuble mixte dont le pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est inférieur à 50 %;
« rôle d’évaluation » : le rôle d’évaluation foncière de la ville à la date de référence;
« stationnement étagé aérien » : stationnement avec dalle de béton dont au moins un niveau ne repose pas sur le sol;
« utilisation prédominante » : le code d’utilisation du bien-fonds inscrit au rôle d’évaluation et qui correspond à l’utilisation prédominante dans l’avis d’évaluation, à la section « Identification de l’unité d’évaluation », sous le nom d’affichage « Utilisation prédominante ».