1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, on entend par :
« établissement » : un bâtiment ou une partie d’un bâtiment dans lequel des biens ou des services sont offerts en vente ou exposés au public;
« imprimé érotique » : les imprimés érotiques comprennent :
a)Toute image imprimée ou reproduction sur papier ou matière analogue qui tend à provoquer l’excitation sexuelle par la mise en évidence des seins, des parties génitales ou des fesses d’une personne de sexe féminin; des parties génitales ou des fesses d’une personne de sexe masculin, et qui donnent à voir cette personne ou l’une des personnes représentées sur la même image, dans une attitude exprimant le désir ou le plaisir sexuel, suggérant l’accomplissement d’un acte sexuel ou le prélude d’un tel acte.
b)Les imprimés ou reproduction sur papier ou matière analogue contenant des descriptions des parties génitales dans un état d’excitation sexuelle ou des descriptions de masturbation, de sodomie, de fellation ou de cunnilinctus ou de coït.
c)Les films ou enregistrements sur bande vidéo qui contiennent des images d’organes génitaux dans un état d’excitation, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilinctus ou de coït.
« objets érotiques » : les objets érotiques comprennent :
a)Les images, livres, périodiques, revues, films, bandes vidéos qui peuvent être qualifiés d’érotiques selon la définition qui précède.
b)Les objets qui constituent ou contiennent des reproductions de parties génitales.
c)Les vêtements, produits ou autres objets destinés à susciter le désir sexuel ou à le satisfaire ou qui sont présentés ou annoncés comme devant ou pouvant produire cet effet.
1988, V.Q. VQE-7, a. 1.