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R.A.V.Q. 409 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR L’AUTORISATION À DÉLIVRER DES CONSTATS D’INFRACTION
Article 10
10.Le directeur de la Division de la gestion du déneigement ou de la Division de la planification et du soutien, un directeur de section, un superviseur du soutien opérationnel aux événements spéciaux, un contremaître, un contremaître sentinelle, un ingénieur, un premier technicien en génie civil, un technicien-coordonnateur à la circulation-chantiers et grands événements, un technicien à la circulation et au transport, un technicien en génie civil, un technicien-surveillant en génie civil, un technicien en géomatique, un coordonnateur aux opérations de stationnement et un agent à la circulation et au transport de cette division ainsi qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil ou par un conseil d’arrondissement pour appliquer un règlement ou une ordonnance relatif à l’interdiction de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans une rue publique, peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance lorsque la ville est la poursuivante.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, un employé de celle-ci, engagé par elle afin d’appliquer un règlement ou une ordonnance relatif à l’interdiction de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans une rue publique, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance lorsque la ville est la poursuivante.
10.Le directeur de la Division du déneigement, du nettoyage et des voies de circulation, un directeur de section, un superviseur du soutien opérationnel aux événements spéciaux, un contremaître, un contremaître sentinelle, un ingénieur, un premier technicien en génie civil, un technicien-coordonnateur à la circulation-chantiers et grands événements, un technicien à la circulation et au transport, un technicien en génie civil, un technicien-surveillant en génie civil, un technicien en géomatique, un coordonnateur aux opérations de stationnement et un agent à la circulation et au transport de cette division ainsi qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil ou par un conseil d’arrondissement pour appliquer un règlement ou une ordonnance relatif à l’interdiction de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans une rue publique, peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance lorsque la ville est la poursuivante.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, un employé de celle-ci, engagé par elle afin d’appliquer un règlement ou une ordonnance relatif à l’interdiction de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans une rue publique, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance lorsque la ville est la poursuivante.
10.Un directeur de division, un directeur de section, un superviseur du soutien opérationnel aux événements spéciaux, un contremaître, un contremaître sentinelle, un ingénieur, un premier technicien en génie civil, un technicien-coordonnateur à la circulation-chantiers et grands événements, un technicien à la circulation et au transport, un technicien en génie civil, un technicien-surveillant en génie civil, un technicien en géomatique et un releveur réparateur d'une division des travaux publics d'un arrondissement, un coordonnateur aux opérations de stationnement et un agent à la circulation et au transport de la Division du soutien aux activités sur la voie publique ainsi qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil ou par un conseil d’arrondissement pour appliquer un règlement ou une ordonnance relatif à l’interdiction de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans une rue publique, peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance lorsque la ville est la poursuivante.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, un employé de celle-ci, engagé par elle afin d’appliquer un règlement ou une ordonnance relatif à l’interdiction de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans une rue publique, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance lorsque la ville est la poursuivante.
10.Un technicien en génie civil, un technicien surveillant en génie civil, un technicien à la circulation et au transport, un superviseur de soutien opérationnel, un contremaître, un directeur de section ou un directeur de division du service des travaux publics ou d’une division d’un arrondissement, un coordonnateur aux opérations de stationnement ou un agent à la réglementation de la circulation d’un arrondissement ou une personne dont les services sont retenus par le conseil ou par un conseil d’arrondissement pour appliquer un règlement ou une ordonnance relatif à l’interdiction de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans une rue publique, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance lorsque la ville est la poursuivante.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, un employé de celle-ci, engagé par elle afin d’appliquer un règlement ou une ordonnance relatif à l’interdiction de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans une rue publique, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance lorsque la ville est la poursuivante.
10.Un technicien en génie civil, un technicien surveillant en génie civil, un technicien à la circulation et au transport, un superviseur de soutien opérationnel, un contremaître, un directeur de section ou un directeur de division du service des travaux publics ou d’une division d’un arrondissement, un coordonnateur aux opérations de stationnement ou un agent à la réglementation de la circulation d’un arrondissement ou une personne dont les services sont retenus par le conseil ou par un conseil d’arrondissement pour appliquer un règlement ou une ordonnance relatif à l’interdiction de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans une rue publique, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance lorsque la ville est la poursuivante.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, un employé de celle-ci, engagé par elle afin d’appliquer un règlement ou une ordonnance relatif à l’interdiction de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans une rue publique, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance lorsque la ville est la poursuivante.