104.Toute la partie d'un terrain, y inclus l'espace d'agrément, qui n'est pas occupée par le bâtiment principal, par un usage, un bâtiment, une construction ou un équipement complémentaire, par l'espace de stationnement, par un tablier de manœuvre ou par un boisé, doit être gazonnée, plantée et entretenue conformément aux dispositions des articles 110, 111 et 112. L'aménagement prévu à l'alinéa précédent doit être complété au plus tard un an après la plus tardive des dates suivantes :
1°la date de délivrance du certificat d'occupation;
2°la date de la fin des travaux de construction;
Le présent article ne s'applique pas à une zone dans laquelle sont autorisés des usages de l'un des groupes Agriculture.
1995, R. 3501, a. 104.