10.1.Les travaux d’aménagement paysager sont également admissibles à une subvention lorsqu’ils sont exécutés sur une ruelle, visée à l’article 9, sur lequel sont exécutés des travaux d’aménagement à caractère permanent admissibles en vertu de l’article 10.
Les travaux d’aménagement paysager d’une superficie équivalente à 10 % de la superficie de la ruelle ou de la partie de ruelle visée par les travaux d’aménagement à caractère permanent en vertu de l’article 10 sont également admissibles lorsqu’ils sont effectués sur des terrains adjacents à la ruelle ou à la partie de ruelle et qu’ils consistent en :
a)la préparation du site pour l’implantation d’un nouvel aménagement paysager;
b)la pose de terre à jardin et de compost;
c)la plantation d’arbres, d’arbustes ou de plantes vivaces;
d)la pose de bordures autour de l’aménagement paysager.
Malgré le deuxième alinéa, les travaux de plantation d’arbres, jusqu’à concurrence d’un arbre par immeuble, exécutés sur un immeuble riverain à une ruelle admissible en vertu de l’article 9 sur laquelle sont effectués des travaux admissibles en vertu de l’article 10, sont admissibles lorsque ces travaux de plantation sont visibles de la ruelle et qu’ils sont effectués à un maximum de sept mètres de la limite de celle-ci.