Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre B-2 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE
Article 11
11.Le fonctionnaire désigné doit noter dans un registre, ou tout autre support assurant la même fonction, tous les permis approuvés et délivrés et doit garder copie de toutes les demandes de permis reçues conformément au calendrier de conservation de la ville.