Versions de la disposition:
R.V.Q. 1400 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Article 1115
1115.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1115.Dans les zones mentionnées à l’article 1111, le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir une densité d’occupation résidentielle minimale de 15 logements à l’hectare.
1115.Dans les zones mentionnées à l’article 1111, le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir une densité d’occupation résidentielle minimale de 15 logements à l’hectare.