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R.V.Q. 1400 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Article 1150_0_3
1150.0.3.Malgré l’article 9.8.8.3 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), la hauteur minimale d’un garde-corps d’une volée d’escalier est de 0,90 mètre.
1150.0.3.Malgré l’article 9.8.8.3 du Code national du bâtiment – Canada 2005 (modifié), la hauteur minimale d’un garde-corps d’une volée d’escalier est de 0,90 mètre.