Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 354 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 12
12. Lorsque le transport réservé n’a pas pour objet d’effectuer un transport touristique, le détenteur d’un permis d’exploitation délivré par le conseil d’une municipalité liée doit faire approuver au préalable le circuit qu’il désire effectuer par le contrôleur ou la direction.
12. Lorsque le transport réservé n’a pas pour objet d’effectuer un transport touristique, le détenteur d’un permis d’exploitation délivré par le conseil d’une municipalité liée doit faire approuver au préalable le circuit qu’il désire effectuer par le contrôleur ou la direction.