12.En cas de problématique technique majeure empêchant le respect des dispositions prévues aux articles 4, 7, 8 ou 9 du présent règlement, une autorisation peut être accordée par ordonnance du comité exécutif pour la réalisation de travaux qui dérogent à ces dispositions aux conditions suivantes :
1°l’autorisation a pour seul but de permettre la transition entre un réseau de distribution aérien existant et un réseau de distribution ou branchement souterrain;
2°la demande est supportée par un avis technique et une recommandation documentés par le Service de l’ingénierie ou le Service de la planification et de la coordination de l’aménagement du territoire.