13. La ville accorde au requérant, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II et à l’égard d’un immeuble admissible visé à l’article 9, une subvention établie de la manière suivante :
1° dans le cas d’un immeuble unifamilial en rangée ou semi-détaché, bifamilial ou trifamilial : 50 % du coût total des équipements admissibles sans toutefois dépasser la somme de 50 $ par équipement. Un maximum de deux composteurs par immeuble ou un vermicomposteur par unité de logement peuvent être considérés pour le calcul;
2° dans le cas d’un immeuble multifamilial, si le compostage est fait de façon individuelle, la subvention est égale à 50 % du coût total des équipements admissibles sans toutefois dépasser la somme de 50 $ par logement. Un seul équipement par logement est admissible à une subvention à la condition que ce même logement n’ait pas participé au calcul de la subvention d’un équipement communautaire;
3° dans le cas d’un immeuble multifamilial, si le compostage est fait de façon communautaire, la subvention est égale à 50 % du coût total des équipements admissibles sans dépasser un maximum équivalent au produit obtenu en multipliant le nombre de logements participants par la somme de 50 $. Chaque logement ne peut participer qu’une seule fois dans le calcul du montant maximal de subvention à être versé et à la condition que le locataire de ce même logement n’ait pas déjà obtenu une subvention en vertu de ce règlement;
4° dans le cas des établissements d’enseignement et des centres de la petite enfance, des garderies privées ou publiques, la subvention est égale à 50 % du coût total des équipements admissibles sans toutefois dépasser le moins élevé des montants entre d’une part le produit obtenu en multipliant le nombre d’enfants ou élèves par 2 $ pour les 50 premiers enfants ou élèves et 1 $ pour chaque enfant ou élève additionnel et d’autre part, 500 $ par immeuble.