Versions de la disposition:
R.V.Q. 2432 - RÈGLEMENT SUR LES AMUSEURS PUBLICS
Article 13_1
13.1.Malgré l'article 13, quiconque présente un spectacle ou une prestation sur le domaine public sans permis ou pendant la période de suspension de son permis commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.