Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 356 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE PROGRAMME DE SOUTIEN À L’ACHAT D’UN ÉQUIPEMENT DE COMPOSTAGE DOMESTIQUE OU COMMUNAUTAIRE
Article 14
14.(Abrogé : 2011, R.A.V.Q. 655, a. 1.).
14. Un requérant qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande de subvention perd le bénéfice du droit à la subvention et doit rembourser la totalité de celle-ci.
14. Un requérant qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande de subvention perd le bénéfice du droit à la subvention et doit rembourser la totalité de celle-ci.