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R.R.V.Q. chapitre C-9 - RÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 14
14.(Abrogé : 2013, R.V.Q. 2118, a. 96.).
14.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1059, a. 57).
14.Lorsqu’il se trouve sur le territoire de la ville, un chien vivant habituellement dans une autre municipalité doit porter un médaillon ou une plaque émis par cette municipalité et correspondant à une licence valide.
Lorsque la municipalité où vit habituellement l’animal, n’impose pas l’obligation d’obtenir une licence pour les chiens sur son territoire, le chien doit porter un médaillon ou tout autre élément sur lequel sont inscrits l’identité de son gardien, l’adresse de celui-ci et un numéro de téléphone où il est possible de le joindre.
Le présent article ne s’applique pas à l’animal qui participe à une exposition ou un concours, lorsqu’il se trouve sur le site de l’événement.