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R.V.Q. 3186 - RÈGLEMENT SUR L’ENREGISTREMENT DES ENTREPRENEURS OFFRANT UN SERVICE D’APPLICATION DE PESTICIDES
Article 14
14.(Abrogé : 2024, R.V.Q. 3238, a. 59.).
14.L’entrepreneur doit tenir à jour des registres conformes à ceux prévus aux articles 50 et 51 du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 2) et y consigner tous les renseignements exigés par ces articles.
L’entrepreneur doit transmettre, par la voie électronique à l’attention de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, une copie à jour des registres mentionnés au premier alinéa, remplis en caractère lisible, trois fois par année, soit le 15 juin, le 15 août et le 15 décembre.
L’entrepreneur doit, à la demande de la Ville, lui fournir une copie de tout registre que la Loi sur les pesticides ou les règlements édictés en vertu de cette loi lui exigent de tenir.
14.L’entrepreneur doit tenir à jour des registres conformes à ceux prévus aux articles 50 et 51 du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 2) et y consigner tous les renseignements exigés par ces articles.
L’entrepreneur doit transmettre, par la voie électronique à l’attention de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, une copie à jour des registres mentionnés au premier alinéa, remplis en caractère lisible, trois fois par année, soit le 15 juin, le 15 août et le 15 décembre.
L’entrepreneur doit, à la demande de la Ville, lui fournir une copie de tout registre que la Loi sur les pesticides ou les règlements édictés en vertu de cette loi lui exigent de tenir.