15.La tarification pour un branchement d’aqueduc ou d’égout et pour des services connexes, en vertu d’un règlement prévoyant les normes de branchements d’aqueduc ou d’égout et de services connexes est imposée comme l’édictent les articles 16 à 24 du présent chapitre.
La profondeur d’un branchement aux fins du présent chapitre est la profondeur la plus grande mesurée selon l’interprétation linéaire du radier de l’une ou l’autre des deux manières suivantes :
1°pour la conduite d’aqueduc, le radier situé entre les radiers des vannes d’aqueduc à chaque bout sur le tronçon du branchement;
2°pour la conduite d’égout sanitaire, le radier entre les regards sanitaires à chaque bout sur le tronçon du branchement.