155.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
1°tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui était représenté par l'Association des pompiers professionnels de Québec inc. ;
2°tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
3°tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.