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R.C.A.2V.Q. 3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 17
17.(Abrogé : 2021, R.V.Q. 2572, a. 110.).
17.Lorsqu’un immeuble résidentiel de sept logements ou plus mais de moins de 200 logements ou un ensemble immobilier est muni d’un contenant à chargement avant destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 14 ne peut être utilisé pour les ordures.
De même, lorsqu’un immeuble résidentiel de sept logements ou plus mais de moins de 200 logements ou un ensemble immobilier est muni d’un contenant à chargement arrière destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 14 ne peut être utilisé pour les ordures.
17.Lorsqu’un immeuble résidentiel de sept logements ou plus mais de moins de 200 logements ou un ensemble immobilier est muni d’un contenant à chargement avant destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 14 ou 15 ne peut être utilisé pour les ordures.
De même, lorsqu’un immeuble résidentiel de sept logements ou plus mais de moins de 200 logements ou un ensemble immobilier est muni d’un contenant à chargement arrière destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 14 ou 15 ne peut être utilisé pour les ordures.
17.Lorsqu’un immeuble résidentiel de sept logements ou plus mais de moins de 200 logements ou un ensemble immobilier est muni d’un contenant à chargement avant destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 14 ou 15 ne peut être utilisé pour les ordures.
De même, lorsqu’un immeuble résidentiel de sept logements ou plus mais de moins de 200 logements ou un ensemble immobilier est muni d’un contenant à chargement arrière destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 14 ou 15 ne peut être utilisé pour les ordures.