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R.V.Q. 107 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME D’INTERVENTION ET DE REVITALISATION DES RUELLES DE LIMOILOU
Article 17
17.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2876, a. 44.).
17.Lorsqu’une ruelle prévue à l’article 9 fait l'objet d’autres subventions, la subvention versée en vertu du présent règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale versée pour cette ruelle à plus de 100 % des coûts des travaux admissibles. Dans ce cas, la subvention versée par la ville est réduite du montant excédant 100 %.
17.Lorsqu’une ruelle ou un segment de ruelle prévu à l’article 9 fait l'objet d’autres subventions, la subvention versée en vertu du présent règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale versée pour cette ruelle ou ce segment de ruelle à plus de 100 % des coûts des travaux admissibles. Dans ce cas, la subvention versée par la ville est réduite du montant excédant 100 %.
17.Lorsqu’une ruelle ou un segment de ruelle prévu à l’article 9 fait l'objet d’autres subventions, la subvention versée en vertu du présent règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale versée pour cette ruelle ou ce segment de ruelle à plus de 75 % des coûts des travaux admissibles. Dans ce cas, la subvention versée par la ville est réduite du montant excédant 75 %.