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R.V.Q. 1583 - RÈGLEMENT SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 18
18.(Abrogé : 2017, R.V.Q. 2548, a. 1.).
18.Un véhicule qui transporte des matières résiduelles susceptibles de s’en échapper doit être fermé ou recouvert d’une bâche fixée de telle sorte que le contenu ne puisse s’en échapper.
18.Un véhicule qui transporte des matières résiduelles susceptibles de s’en échapper doit être fermé ou recouvert d’une bâche fixée de telle sorte que le contenu ne puisse s’en échapper.