Versions de la disposition:
R.V.Q. 3186 - RÈGLEMENT SUR L’ENREGISTREMENT DES ENTREPRENEURS OFFRANT UN SERVICE D’APPLICATION DE PESTICIDES
Article 18
18.(Abrogé : 2024, R.V.Q. 3238, a. 59.).
18.L’autorité compétente peut révoquer, sans remboursement, un certificat d’enregistrement lorsque l’entrepreneur ou une personne agissant pour ce dernier contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement et qu’il a dûment transmis à ce dernier un avis préalable écrit lui accordant un délai d’au moins dix jours pour présenter ses observations.
L’entrepreneur doit, sur réception de l’avis de révocation, remettre le certificat d’enregistrement au directeur.
18.L’autorité compétente peut révoquer, sans remboursement, un certificat d’enregistrement lorsque l’entrepreneur ou une personne agissant pour ce dernier contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement et qu’il a dûment transmis à ce dernier un avis préalable écrit lui accordant un délai d’au moins dix jours pour présenter ses observations.
L’entrepreneur doit, sur réception de l’avis de révocation, remettre le certificat d’enregistrement au directeur.