Versions de la disposition:
R.C.A.5V.Q. 9 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE BEAUPORT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES
Article 19
19.À la séance indiquée à l'avis public, le conseil d’arrondissement considère la demande de dérogation mineure. Après avoir permis aux intéressés de se faire entendre, avoir considéré l'avis du comité consultatif d’urbanisme, le conseil d’arrondissement adopte une résolution accordant ou refusant la dérogation mineure demandée.
Cette résolution peut prévoir toute condition, eu égard aux compétences de la municipalité, dans le but d’atténuer l’impact de la dérogation.
Une copie de cette résolution est transmise au requérant le plus tôt possible.
19.À la séance indiquée à l'avis publié conformément à l’article 18, le conseil considère la demande de dérogation mineure.
Après avoir permis aux intéressés de se faire entendre, avoir considéré l'avis du comité consultatif d’urbanisme, le conseil adopte une résolution accordant ou refusant la dérogation mineure demandée.
En outre, aucune demande au même effet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de la décision du conseil. À l’intérieur de ce délai, une demande peut être soumise si le requérant présente de nouveaux éléments à l’appui de celle-ci.
19.À la séance indiquée à l'avis publié conformément à l’article 18, le conseil considère la demande de dérogation mineure.
Après avoir permis aux intéressés de se faire entendre, avoir considéré l'avis du comité consultatif d’urbanisme, le conseil adopte une résolution accordant ou refusant la dérogation mineure demandée.
En outre, aucune demande au même effet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de la décision du conseil. À l’intérieur de ce délai, une demande peut être soumise si le requérant présente de nouveaux éléments à l’appui de celle-ci.