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R.V.Q. 1583 - RÈGLEMENT SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 19
19.(Abrogé : 2017, R.V.Q. 2548, a. 1.).
19.Le transport d’un résidu encombrant contenant des halocarbures doit être effectué de façon à ce qu’aucun halocarbure n’émane du résidu. De plus, ce résidu est transporté dans sa forme originale.
19.Le transport d’un résidu encombrant contenant des halocarbures doit être effectué de façon à ce qu’aucun halocarbure n’émane du résidu. De plus, ce résidu est transporté dans sa forme originale.