Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 192
192.La valeur des droits en cas de décès d'un participant au régime qui ne reçoit pas une rente correspond, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l'article 168, au compte de cotisations salariales pour cette période.
192.La valeur des droits en cas de décès d'un participant au régime qui ne reçoit pas une rente correspond, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l'article 168, au compte de cotisations salariales pour cette période.