1.03.Les prestations prévues à ce régime sont complémentaires au régime de retraite de la Ville et à certains régimes d'état. Ainsi, les rentes ou prestations décrites à ce régime sont réduites, lorsque stipulé, des rentes, prestations ou indemnités payables par le régime de retraite de la Ville ou par un régime d'État.
Lorsque le complément requis, en vertu de ce régime, est payable sous forme de rente mensuelle et qu'un montant forfaitaire est payable en vertu soit du régime de retraite de la Ville, soit d'un régime d'État, le paiement forfaitaire est considéré, pour les fins de coordination, comme étant payable mensuellement jusqu'à concurrence du montant de rente prévu à ce régime, et ce, jusqu'à l'épuisement du montant forfaitaire.
1993, V.Q. 4129, a. 1.03.