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R.V.Q. V.Q. 2890 - RÈGLEMENT CONCERNANT LES ARTISTES-PEINTRES ET LES PORTRAITISTES
Article 1_1
1.1.« artiste-peintre » : désigne celui qui conçoit et exécute manuellement une peinture, un dessin, une aquarelle, la plaque d'une gravure, la soie d'une sérigraphie, la pierre ou la plaque d'une lithographie.
1983, V.Q. 2890, a. 1.1.