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R.C.A.2V.Q. 2 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS
Article 2
2.Une dépense autorisée en vertu d’une délégation prévue au présent règlement n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 477 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), des crédits suffisants sont disponibles à cette fin.
De plus, une telle dépense ne peut pas être autorisée si elle engage le crédit de la ville pour une période s’étendant au-delà de l’exercice financier en cours, à moins qu’elle ne soit reliée à une convention entraînant une dépense de 100 000 $ et moins engageant le crédit de la ville pour une période excédant l’exercice financier au cours duquel elle est conclue, mais n’excédant pas cinq ans.
2.Une dépense autorisée en vertu d’une délégation prévue au présent règlement n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 477 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), des crédits suffisants sont disponibles à cette fin.
De plus, une telle dépense ne peut pas être autorisée si elle engage le crédit de la ville pour une période s’étendant au-delà de l’exercice financier en cours, à moins qu’elle ne soit reliée à une convention entraînant une dépense de 100 000 $ et moins engageant le crédit de la ville pour une période excédant l’exercice financier au cours duquel elle est conclue, mais n’excédant pas cinq ans.
2.Une dépense autorisée en vertu d’une délégation prévue au présent règlement n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 477 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), des crédits suffisants sont disponibles à cette fin.
De plus, une telle dépense ne peut pas être autorisée si elle engage le crédit de la ville pour une période s’étendant au-delà de l’exercice financier en cours, à moins qu’elle ne soit reliée à une convention entraînant une dépense de 100 000 $ et moins engageant le crédit de la ville pour une période excédant l’exercice financier au cours duquel elle est conclue, mais n’excédant pas cinq ans.