2.Sur les terrains de stationnement identifiés à l’article 1, il est interdit :
1°de stationner un véhicule ailleurs que dans un espace délimité par des lignes ou autrement;
2°de stationner un véhicule de façon à obstruer, de quelque manière que ce soit, un autre véhicule, une allée ou un passage piétonnier;
3°de stationner un véhicule de manière à empiéter dans plus d’un espace de stationnement délimité conformément au paragraphe 1°;
4°de stationner un véhicule dans un espace réservé à un détenteur de permis sans exposer le permis sur le tableau de bord du véhicule ou à l’endos du rétroviseur intérieur;
5°de stationner un véhicule au-delà de la limite de temps autorisée en vertu de la signalisation;
6°de stationner un véhicule dans une zone identifiée comme débarcadère ou réservée aux véhicules de protection contre l’incendie;
7°de stationner un véhicule dans un espace de stationnement réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées à moins que le véhicule ne soit muni d’une vignette affichant le symbole international de fauteuil roulant, délivrée par une autorité administrative.