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R.C.A.1V.Q. 3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 20
20.(Abrogé : 2021, R.V.Q. 2572, a. 109.).
20.Lorsqu’un immeuble résidentiel de 200 logements ou plus est muni d’un contenant à chargement avant destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 18 ou 19 ne peut être utilisé pour les ordures.
De même, lorsqu’un immeuble résidentiel de 200 logements ou plus est muni d’un contenant à roulement destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 18 ou 19 ne peut être utilisé pour les ordures.
20.Lorsqu’un immeuble résidentiel de 200 logements ou plus est muni d’un contenant à chargement avant destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 18 ou 19 ne peut être utilisé pour les ordures.
De même, lorsqu’un immeuble résidentiel de 200 logements ou plus est muni d’un contenant à roulement destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 18 ou 19 ne peut être utilisé pour les ordures.