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R.R.A.3V.Q. chapitre Z-1 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT SAINTE-FOY–SILLERY SUR LE ZONAGE RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE SAINTE-FOY
Article 206
206.(Abrogé : 2009, R.A.3V.Q. 86, a. 1006.).
206.Les dispositions de l’article 205 s’appliquent chaque fois qu’un projet faisant l’objet d’une demande de permis a pour effet d’affecter la localisation ou l’aménagement d’une voie centrale ou d’une voie secondaire de circulation piétonne ou de leurs accès dont la permanence et les conditions d’aménagement ont déjà été définies et garanties par une convention de cession de servitudes réelles conclue entre le propriétaire et la ville.
Toutefois, si le propriétaire d’un immeuble situé dans la zone est en défaut à l’égard d’un engagement, portant sur l’aménagement d’une voie centrale ou d’une voie secondaire de circulation piétonne ou de leurs accès, prévue dans une convention de servitude déjà conclue avec la ville, les dispositions de l’article 205 s’appliquent à toute demande de permis relativement à cet immeuble même si cette demande vise un projet qui ne tombe pas sous la portée du premier alinéa.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, aucun permis ne peut alors être délivré, tant que subsiste le défaut.
1995, R. 3501, a. 206.
206.Les dispositions de l’article 205 s’appliquent chaque fois qu’un projet faisant l’objet d’une demande de permis a pour effet d’affecter la localisation ou l’aménagement d’une voie centrale ou d’une voie secondaire de circulation piétonne ou de leurs accès dont la permanence et les conditions d’aménagement ont déjà été définies et garanties par une convention de cession de servitudes réelles conclue entre le propriétaire et la ville.
Toutefois, si le propriétaire d’un immeuble situé dans la zone est en défaut à l’égard d’un engagement, portant sur l’aménagement d’une voie centrale ou d’une voie secondaire de circulation piétonne ou de leurs accès, prévue dans une convention de servitude déjà conclue avec la ville, les dispositions de l’article 205 s’appliquent à toute demande de permis relativement à cet immeuble même si cette demande vise un projet qui ne tombe pas sous la portée du premier alinéa.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, aucun permis ne peut alors être délivré, tant que subsiste le défaut.
1995, R. 3501, a. 206.