Versions de la disposition:
R.A.2V.Q. 5 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR LES DÉROGATIONS MINEURES
Article 21
21.Sur présentation d'une copie de la résolution du conseil d’arrondissement accordant une dérogation mineure, si la demande de permis ou de certificat est conforme à toute disposition réglementaire autre que celles faisant l’objet d’une dérogation mineure accordée, le fonctionnaire responsable de la délivrance de permis et de certificats dans l’arrondissement délivre le permis ou le certificat après paiement du tarif requis pour l'obtention de celui-ci.
21.À la séance indiquée à l’avis public, le conseil d’arrondissement considère la demande de dérogation mineure. Après avoir permis aux intéressés de se faire entendre et avoir considéré l’avis du comité consultatif d’urbanisme, le conseil d’arrondissement adopte une résolution accordant ou refusant la dérogation mineure demandée.
Une copie de la résolution du conseil d’arrondissement est transmise au requérant, le plus tôt possible.
21.À la séance indiquée à l’avis public, le conseil d’arrondissement considère la demande de dérogation mineure. Après avoir permis aux intéressés de se faire entendre et avoir considéré l’avis du comité consultatif d’urbanisme, le conseil d’arrondissement adopte une résolution accordant ou refusant la dérogation mineure demandée.
Une copie de la résolution du conseil d’arrondissement est transmise au requérant, le plus tôt possible.