Versions de la disposition:
R.A.V.Q. V.Q. 5272 - RÈGLEMENT SUR LA DISCIPLINE DES MEMBRES DU SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 21
21.Lorsqu'un membre faisant l'objet d'une plainte disciplinaire, refuse ou néglige, sans justification, de comparaître en personne devant l'autorité disciplinaire compétente ou quitte la salle d'audition, la cause peut être entendue en son absence.
2001, V.Q. 5272, a. 21.