218.22.Dans les zones 2.5-21, 2.5-26, 2.5-30 et 2.5-31, les dispositions particulières suivantes s'appliquent relativement au stationnement :
1°malgré le paragraphe 2° de l'article 159, un espace de stationnement peut être aménagé et maintenu sur un terrain distinct situé dans la zone 2.5-23 ou la zone 2.5-29;
2°malgré le paragraphe 3° de l'article 159, lorsque ce terrain distinct, ou la partie de ce terrain, sur lequel doit être aménagé et maintenu l'espace de stationnement n'appartient pas au propriétaire du terrain où s'exerce l'usage desservi, il doit alors être affecté à cette fin de stationnement, au profit du terrain sur lequel s'exerce l'usage desservi, par bail maintenu en vigueur tant que s'exerce l'usage pour lequel l'espace de stationnement est requis;
3°malgré l'article 147, le nombre minimal de cases de stationnement requises pour les usages de l'un des groupes Commerce est d’une case pour chaque tranche complète de 40 mètres carrés de superficie brute de plancher. Pour les fins de ce calcul, la superficie brute de plancher qui doit être considérée est la superficie totale affectée aux usages commerciaux à laquelle on a retranché 150 mètres carrés pour chaque local commercial;
4°malgré l'article 147, le nombre minimal de cases de stationnement requises pour les usages de l'un des groupes Résidence est d’une case par trois logements.
1995, R. 3501, a. 218.22; 2001, R. 3942, a. 8.