218.25.Dans les zones 2.5-23, 2.5-24, 2.5-26, 2.5-30 et 2.5-31, les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux enseignes :
1°malgré l'article 194, les enseignes au sol sont prohibées;
2°un usage autorisé peut être desservi par une enseigne placée à plat sur un mur, un avant-toit ou une marquise, conformément à l'article 273, ou encore par une enseigne perpendiculaire qui respecte toutes les conditions suivantes :
a)un maximum de deux enseignes perpendiculaires peut desservir un usage autorisé lorsque aucune autre enseigne d'un type différent ne dessert l'usage autorisé, à l'exception de celle visée à l'article 193.1;
b)une seule enseigne perpendiculaire peut desservir un usage autorisé lorsqu’une autre enseigne à plat sur un mur, un avant-toit ou une marquise, conformément à l'article 172, dessert l'usage autorisé;
c)l'aire totale de la face la plus grande de l'enseigne perpendiculaire n'excède pas un mètre carré et cette aire est incluse dans l'aire totale maximale de toutes les enseignes du bâtiment;
d)l'enseigne perpendiculaire est fixée au mur du bâtiment et aucune de ses parties n'est mobile;
e)malgré l'article 175, l'enseigne perpendiculaire et son support peuvent faire saillie, mais jamais de plus d’un mètre du mur sur lequel ils sont fixés;
f)aucune partie de l'enseigne ne doit être placée au-dessus de la voie de circulation publique.
1995, R. 3501, a. 218.25; 2001, R. 3942, a. 8.