Versions de la disposition:
R.V.Q. V.Q. VQZ-3 - RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME
Article 222
222.Tremplin
Une piscine peut être munie d'un tremplin pourvu qu'il soit situé à une hauteur maximale de un mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteigne au moins trois mètres à l'endroit où est situé le tremplin. Pour une piscine résidentielle, cette profondeur est de 2,30 mètres si le tremplin est situé à moins de 0,5 mètre de la surface de l'eau.
222.Tremplin
Une piscine peut être munie d'un tremplin pourvu qu'il soit situé à une hauteur maximale de un mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteigne au moins trois mètres à l'endroit où est situé le tremplin. Pour une piscine résidentielle, cette profondeur est de 2,30 mètres si le tremplin est situé à moins de 0,5 mètre de la surface de l'eau.