Versions de la disposition:
R.V.Q. V.Q. VQZ-3 - RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME
Article 223
223.Glissoire
Une piscine peut être munie d'une glissoire pourvu que l'extrémité inférieure de la glissoire soit située à une hauteur maximale de un mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteigne au moins un mètre à l'endroit où est située la glissoire.
223.Glissoire
Une piscine peut être munie d'une glissoire pourvu que l'extrémité inférieure de la glissoire soit située à une hauteur maximale de un mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteigne au moins un mètre à l'endroit où est située la glissoire.