227.Sous réserve des articles 231 et 232, une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie lorsque sont réunies toutes les conditions suivantes :
1°tous les usages qui s'exercent dans la construction dérogatoire protégée par droits acquis sont conformes aux dispositions du présent règlement portant sur les usages;
2°l'agrandissement est lui-même conforme à toutes les dispositions du présent règlement.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher l’agrandissement d’un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis dans lequel s’exerce uniquement un usage Résidence R 1 ou R 2 lorsque l’agrandissement respecte toutes les conditions suivantes :
1°il n’empiète pas dans la marge de recul;
2°il respecte les marges latérales de 2 mètres et 4 mètres dans le cas d’un bâtiment dans lequel s’exerce un usage du groupe Résidence R 1;
3°il respecte les marges latérales de 4 mètres dans le cas d’un bâtiment dans lequel s’exerce un usage du groupe Résidence R 2;
4°il respecte les contraintes d’aménagement prévues au chapitre VI.
Le paragraphe 2° du premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher l’ajout d’un deuxième étage à un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis dans lequel s’exerce un usage du groupe Résidence R 1 ou R 2 pourvu que la partie qui est ajoutée au bâtiment dérogatoire n’excède pas l’implantation du bâtiment qui est devenue dérogatoire à la date de référence.
1995, R. 3501, a. 227; 1998, R. 3754, a. 1.