Versions de la disposition:
R.A.2V.Q. 5 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR LES DÉROGATIONS MINEURES
Article 23
23.Malgré les articles 120, 121 et 122 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. ch. A-19.1), sur présentation d’une copie de la résolution du conseil d’arrondissement accordant une dérogation mineure, le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats délivre le permis ou le certificat après paiement du tarif requis pour l’obtention de celui-ci, ainsi que le paiement, s’il y a lieu, de l’excédent des frais de publication mentionnés à l’article 11.
Toutefois, la demande de permis doit être conforme à toute disposition réglementaire autre que celles faisant l’objet d’une dérogation mineure accordée par le conseil d’arrondissement.
23.Malgré les articles 120, 121 et 122 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. ch. A-19.1), sur présentation d’une copie de la résolution du conseil d’arrondissement accordant une dérogation mineure, le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats délivre le permis ou le certificat après paiement du tarif requis pour l’obtention de celui-ci, ainsi que le paiement, s’il y a lieu, de l’excédent des frais de publication mentionnés à l’article 11.
Toutefois, la demande de permis doit être conforme à toute disposition réglementaire autre que celles faisant l’objet d’une dérogation mineure accordée par le conseil d’arrondissement.