238.Sous réserve de l’article 239 et de l’article 241.1, lorsque, à la date de référence, l'aire totale de toutes les enseignes desservant un bâtiment ou un établissement, y inclus l'aire de toute enseigne au sol, est égale à ou excède l'aire totale maximale autorisée par le présent règlement à l'égard du bâtiment ou de l'établissement, il est interdit d'installer une nouvelle enseigne ou d'augmenter, de quelque façon que ce soit, cette aire totale.
1995, R. 3501, a. 238; 1999, R. 3774.1, a. 27.