Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 254 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 262
262.L'article 87 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation d’un participant correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à l'exception du premier et du quatrième alinéas.
262.L'article 87 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation d’un participant correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à l'exception du premier et du quatrième alinéas.