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R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 268
268.L'indexation prévue à la section V du chapitre VI du titre I ne s'applique pas à l'égard de la partie de la rente correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
268.L'indexation prévue à la section V du chapitre VI du titre I ne s'applique pas à l'égard de la partie de la rente correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.