Versions de la disposition:
R.V.Q. V.Q. VQZ-3 - RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME
Article 283_4
283.4.Enseigne peinte
Sauf lorsqu’un règlement de la Vile l’autorise, aucune enseigne publicitaire, commerciale ou d’identification, de même qu’aucune enseigne visée à l’article 283.27, ne peut être peinte sur les éléments suivants :
1°un mur;
2°une clôture;
3°une marquise;
4°un auvent ou un abri de toile.