29. Le comité exécutif peut édicter une ordonnance qui a pour objet de :
1° établir un poste d’embarquement pour les véhicules hippomobiles ou pour une catégorie de véhicules hippomobiles qu’il détermine;
2° limiter le nombre de véhicule hippomobile, de même que le nombre de véhicule qui appartient à une catégorie de véhicules hippomobiles qu’il détermine, autorisé à stationner à un poste d’embarquement;
3° établir des règles d’alternance des véhicules hippomobiles au poste d’embarquement ainsi que l’ordre de départ des transports touristiques;
4° prohiber la circulation des véhicules hippomobiles dans une rue, ruelle ou une place qu’il détermine;
5° établir, au poste d’embarquement qu’il désigne, un poste de contrôle et déterminer ses périodes d’opération;
6° établir, pour chaque catégorie de véhicules hippomobiles, et pour les périodes qu’il détermine, un circuit que doit emprunter un cocher pour un transport touristique;
7° établir un trajet qu’un cocher conduisant un véhicule hippomobile doit emprunter pour se rendre d’une écurie à un poste d’embarquement, d’un poste d’embarquement à un autre ou d’un poste d’embarquement à une écurie;
8° prescrire les règles régissant l’arrivée d’un cheval au lieu où il est utilisé pour le service de transport de passagers;
9° fixer, pour un circuit prescrit, la durée minimale d’une course qui emprunte ce circuit.