2.13. « salaire » : la rémunération de l'employé incluant, mais depuis le 1er janvier 1966 seulement, toute paie d'ancienneté et tout montant de rémunération rétroactive, ce dernier montant s'appliquant pour la période pour laquelle il est versé, et excluant toute rémunération pour temps supplémentaire et tout boni.
1993, V.Q. 4129, a. 2.13.