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R.A.2V.Q. 5 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR LES DÉROGATIONS MINEURES
Article 3
3.Une dérogation mineure peut être accordée dans toutes les zones de l’arrondissement prévues au règlement du conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
3.Dans le cas de travaux en cours ou déjà exécutés et de constructions déjà érigées ou déjà implantées, le règlement s’applique aux travaux ou aux constructions qui ont fait l’objet d’un permis de construction, lorsque requis, et ont été exécutés, érigés ou implantés de bonne foi.
3.Dans le cas de travaux en cours ou déjà exécutés et de constructions déjà érigées ou déjà implantées, le règlement s’applique aux travaux ou aux constructions qui ont fait l’objet d’un permis de construction, lorsque requis, et ont été exécutés, érigés ou implantés de bonne foi.