3.La Communauté accepte d'intercepter et de véhiculer dans ses ouvrages d'assainissement les eaux usées provenant des municipalités en autant que les municipalités n'excèdent pas les capacités réservées indiquées à l'article 2.
Dans le cas de dépassement des capacités réservées, la Communauté utilisera au mieux la capacité de ses ouvrages mais sans responsabilité d'aucune sorte envers les municipalités visées pour les débits excédant les capacités réservées.
1997, C.U.Q. 95-423, a. 3.