Versions de la disposition:
R.C.A.1V.Q. 123 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 3
3.(Abrogé : 2014, R.C.A.1V.Q. 174, a. 58.).
3.Un montant exigible relativement à la fourniture de biens et de services est payé au moment de la demande, à moins d’indication contraire.
Malgré le premier alinéa, un montant exigible relativement à la fourniture de biens et de services peut être remplacé par un échange de services si une entente écrite est conclue à cette fin entre la ville et une institution d’enseignement ou une commission scolaire.
3.Un montant exigible relativement à la fourniture de biens et de services est payé au moment de la demande, à moins d’indication contraire.
3.Un montant exigible relativement à la fourniture de biens et de services est payé au moment de la demande, à moins d’indication contraire.