3.À l’intérieur de tout établissement, tout imprimé ou objet érotique doit, en tout temps, être placé à au moins 1,5 mètre au-dessus du niveau du plancher, et tout imprimé érotique doit être placé dans un présentoir ou dans un emballage opaque qui ne laisse paraître qu’un maximum de 10 centimètres de la partie supérieure de l’imprimé.
Le présent article ne s’applique pas à l’intérieur des établissements à caractère érotique qui sont situés dans des zones dans lesquelles l’implantation de ces établissements est spécifiquement permis par les règlements VQZ-1 et VQZ-2 et dans lesquels l’accès aux mineurs est interdit.
1988, V.Q. VQE-7, a. 3; 1989, V.Q. 3479, a. 2.