Versions de la disposition:
R.V.Q. 2978 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D’EAU POTABLE ET D’ÉGOUT ET LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Article 32
32.Un tuyau et un raccord doivent porter une inscription permanente, facilement lisible, indiquant le nom du fabricant ou la marque de commerce, la nature et le diamètre du tuyau, sa classification ainsi que l’attestation du matériau par un organisme reconnu.
32.Un tuyau et un raccord doivent porter une inscription permanente, facilement lisible, indiquant le nom du fabricant ou la marque de commerce, la nature et le diamètre du tuyau, sa classification ainsi que l’attestation du matériau par un organisme reconnu.